Chaque club sportif attribue l’encadrement d’une APS (Activité Physique et Sportive) à un entraîneur sportif. Qu’il soit amateur ou professionnel, sa mission consiste à animer la pratique et la faire exercer aux adhérents.
Ses statuts peuvent être multiples : salarié, travailleur indépendant ou bénévole.
Les deux derniers étant les plus plébiscités par les associations sportives. Suivant la médiatisation du sport pratiqué et l’importance de la structure dans laquelle l’entraîneur exercera ses fonctions, certains statuts sont plus privilégiés. Les sports comme le football ou le basket bénéficient de plus de moyens et permettent davantage l’embauche d’un entraîneur salarié à temps plein par exemple.
La réglementation liée au statut d’entraîneur bénévole relève de la Fédération en rapport avec la discipline proposée. Souvent, aucune obligation ne lui est imposée mais usuellement, sont requis :
- Une bonne connaissance de la discipline
- Une certaine expérience (en tant que pratiquant ou entraîneur dans une autre structure)
- Un diplôme en lien avec l’encadrement d’APS ou la discipline en question
L’entraîneur salarié ou indépendant est régi par le Code du sport.
Ce texte de loi le soumet à 4 obligations qu’il se doit de respecter :
1. La qualification
L’article L. 212-1 du Code du sport mentionne : “Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.”
Ce titre garantissant leurs compétences en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée, doit être enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnels (RNCP).
Deux parcours sont habituellement empruntés pour devenir entraîneur sportif :
- Le premier, niveau BAC+2, passe par l’obtention d’un DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), anciennement BEES. Il est aussi possible de passer un DESJEPS, Diplôme d’Etat Supérieur (niveau BAC+3).
- La seconde option est la voie “universitaire” en s’inscrivant dans une licence STAPS option “Entraînement sportif” pour atteindre un niveau BAC+3 (ou BAC+5 après l’obtention d’un master).
Si la qualification de l’entraîneur n’est pas respecté, ce dernier ainsi que les acteurs de la structure qui l’emploie peuvent être soumis à un an d’emprisonnement et à une amende allant jusqu’à 15 000 euros.
2. La moralité
L’article L. 212-9 du Code du Sport évoque ce point :
“Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : [par le code pénal ; pour voir la liste des délits, lire l’article en entier].
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.”
L’entraîneur est également soumis à “l’obligation de sécurité de moyens”, définie par le Dictionnaire permanent du Droit du sport, dans la rubrique : Encadrement rémunéré des APS.
Il se doit de surveiller en permanence le comportement des pratiquants notamment en vérifiant leur capacité psychologique et leur niveau technique. Il doit aussi parvenir à faire assimiler aux élèves des consignes techniques.
3. La déclaration
Article L. 212-11 : “Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative.”
Cette déclaration, qui se fait auprès de la DDCS (Déclaration Départementale de la Cohésion Sociale), regarde alors le diplôme, une éventuelle condamnation ou mesure d’interdiction et la validité d’un certificat médical d’aptitude à la pratique et à l’encadrement d’APS. La validation de tous ces points permet de se voir délivrer une carte professionnelle, valable pour une durée de 5 ans.
Le journal Le Monde a publié, le 26 février dernier, un article mettant en lumière l’absence de déclaration chez certains entraîneurs : Ces entraîneurs de haut niveau qui sont en infraction avec la loi. L’article cite des entraîneurs professionnels d’équipe de France de diverses disciplines comme Didier Deschamps ou Vincent Collet.
On suppose que ce problème relève seulement d’un manque d’information sur le Code du Sport et l’obligation de cette déclaration. Seulement, il devient récurrent. Les Fédérations ont alors été averties de cela et le Ministère des Sports a assuré la mise en place d’un rappel des textes en vigueur et des devoirs de chacun.
4. L'aptitude physique
Comme il est demandé dans la déclaration, le certificat médical constitue l’une des pièces indispensables prouvant la possibilité pour l’entraîneur d’exercer sa fonction. Il montre son aptitude à la pratique.
Article A 212-178 : “Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l’article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l’instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l’autorité administrative l’original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle”.